J.O. 161 du 13 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Modification du complément au règlement des jeux de Loto et Super Loto de La Française des jeux relatif au jeu dénommé « Jeu Télévisé Super Loto »


NOR : ECOZ0499230X



Le règlement du jeu dénommé « Jeu Télévisé Super Loto », fait le 13 novembre 2002 et modifié le 4 mars 2003, le 25 avril 2003, le 10 juillet 2003 et le 31 juillet 2003 avec publications au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française, est modifié comme suit à partir de la publication des présentes au Journal officiel.


Article 2


Le sous-article 1.3 est désormais rédigé comme suit :

« Il est pris en complément du règlement du Loto et du Super Loto fait le 15 juin 2000 - et de ses modifications successives - publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française. »

Au sous-article 1.4, les mots : « 5-7, rue Beffroy, 92523 Neuilly-sur-Seine » sont remplacés par les mots : « 126, rue Gallieni, 92643 Boulogne-Billancourt Cedex » et les mots : « certains vendredis » sont remplacés par les mots : « certains jours ».

Au sous-article 2.2, les mots : « ou les personnes ayant participé par internet à ces tirages » sont ajoutés avant les mots : « bénéficient des dispositions ».

Au sous-article 2.3, les mots : « ou ayant joué au Super Loto par internet » sont ajoutés après les mots : « titulaires d'un reçu de jeu de Super Loto » et les mots : « ou avaient joué au Loto par internet » sont ajoutés après les mots : « reçu de jeu de Loto ».

Au sous-article 3.1, les mots : « numéro 01-53-90-35-53 » sont remplacés par les mots : « numéro 01-55-46-52-23 ».

Le sous-article 7.4 est remplacé par les sous-articles 7.4 à 7.4.6 suivants :

« 7.4. Il est demandé au joueur de communiquer les informations suivantes :

7.4.1. Si le joueur possède un reçu de Super Loto participant au tirage du Super Loto au cours duquel est organisé le Jeu Télévisé Super Loto, il lui est demandé de communiquer les identifiants de son reçu de jeu, c'est-à-dire le numéro d'identification figurant au bas du reçu et la mise totale.

7.4.2. Si le joueur possède un reçu de Loto participant à un tirage du Loto de la période mentionnée au sous-article 2.2, il lui est demandé le numéro d'identification figurant au bas du reçu, la mise totale (hors mise Joker) et la date du dernier tirage Loto auquel participe le reçu.

7.4.3. Si le joueur a participé par internet aux tirages mentionnés aux sous-articles 7.4.1 et 7.4.2, il lui est demandé de communiquer le numéro d'identification de sa prise de jeu disponible sur l'écran de confirmation de cette prise de jeu ou dans l'historique de ses jeux, ainsi que son pseudo ou son adresse e-mail mentionnée dans son dossier joueur.

7.4.4. Les renseignements mentionnés aux sous-articles 7.4.1, 7.4.2 et 7.4.3 sont demandés au plus tard le jeudi soir de la semaine du tirage du Jeu Télévisé Super Loto.

7.4.5. Le reçu de Loto ou de Super Loto doit être adressé le plus tôt possible et de toute façon avant l'expiration du délai de forclusion du reçu indiqué à l'article 12 du règlement du Loto et du Super Loto (en recommandé avec accusé de réception qui sera remboursé) en indiquant les nom, prénoms et coordonnées complètes du joueur à l'adresse suivante : « La Française des jeux - Jeu Télévisé Super Loto - Relations Joueurs, TSA 60 030, 92649 Boulogne-Billancourt » (pour la Polynésie française, écrire à La Pacifique des jeux, Jeu Télévisé Super Loto, BP 20 730, angle de la rue Colette et de la rue du 22-Septembre-1914, Papeete, Tahiti).

7.4.6. Le joueur par internet devra adresser le plus tôt possible et de toute façon avant l'expiration du délai de forclusion indiqué à l'article 12 du règlement du Loto et du Super Loto pour les reçus de jeu participant au même tirage (en recommandé avec accusé de réception qui sera remboursé) le numéro d'identification de sa prise de jeu en indiquant les nom, prénoms et coordonnées complètes du joueur à l'adresse mentionnée au sous-article 7.4.5. »

Au sous-article 7.5, les mots : « si les informations communiquées par les joueurs ayant joué par internet ne sont pas conformes aux dispositions du sous-article 7.4.3 ou à celles enregistrées par le système informatique de La Française des jeux », sont ajoutés les mots : « lors de l'appel téléphonique, ».

Au sous-article 8.1, les mots : « ou ayant participé par internet à ces tirages » sont ajoutés après les mots : « au sous-article 2.2 » et les mots : « ou de la prise de jeux par internet » sont ajoutés après les mots : « identifiants du reçu de jeu ».

Au sous-article 12.1, les mots : « 117-121, rue d'Aguesseau, 92643 Boulogne-Billancourt Cedex » sont remplacés par les mots : « de la Française des jeux, TSA 60 030, 92649 Boulogne-Billancourt Cedex » et les mots : « sous-article 7.4 » sont remplacés par les mots : « sous-article 7.4.5 ou des éléments mentionnés au sous-article 7.4.6 » et les mots : « ou les éléments mentionnés au sous-article 7.4.6 » sont ajoutés après les mots : « fournir le reçu précité ».

Au sous-article 12.2, les mots : « dans les 2 mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai maximum de 2 mois » et l'alinéa suivant : « Pour les joueurs par internet, les gains du Super Loto ou du Loto sont versés conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par internet. » est ajouté à la fin du sous-article.

Aux articles 13 et 16, les mots : « 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex » sont remplacés par les mots : « TSA 60 030, 92649 Boulogne-Billancourt Cedex ».


Article 3


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Fait à Paris, le 7 juillet 2004.



Le président

de La Pacifique des jeux,

R. de Villepin

Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac